DROIT COMMERCIAL
DROIT DES SOCIÉTÉS
CESSION DE FONDS DE COMMERCE


Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel, composé des éléments d'attraction de la clientèle.

La cession du fonds de commerce constitue l'une des opérations de transmission d'entreprise. C'est un acte de commerce.

La loi applicable à la vente (et au nantissement) de fonds de commerce est la loi du 17 mars 1909, complétée par la loi du 29 juin 1935, codifiée dans le Code de Commerce de l'article L.141-1 à l'article L.L.141-22. Cette loi est formaliste dans un souci de protection des parties au contrat.

Les professionnels susceptibles de rédiger une cession de fonds de commerce sont les notaires et les avocats astreints à certaines obligations qui engagent leur responsabilité professionnelle.

Ils sont garants du respect des droits des créanciers chirographaires (l'obligation de bloquer les fonds pendant le délai nécessaire à la procédure d'opposition) dans le respect de la volonté des parties et de leurs intérêts.

L'élément essentiel est la clientèle commerciale. La vleur d'un fonds de commerce est donnée par son chiffre d'affaire, qui reflète l'impact économique de la fréquentation du commerce par la clientèle.

    1. Le vendeur doit posséder le fonds de commerce lors de la vente et doit avoir la qualité de commerçant.

    2. L'acquéreur doit avoir la capacité commerciale. L'achat est son premier acte de commerce de sa future activité. Il n'a pas besoin d'être déjà immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. Il suffit qu'il ait la capacité d'exercer une activité commerciale (pas d'interdiction pénale d'exercer une profession commerciale).

    3. Le contrat est soumis aux mentions obligatoires de l'article L.141-1 du Code de Commerce indiquant notamment :

    • L'état des privilèges et nantissement grevant le fonds.
    • Le chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans.
    • Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps.
    • Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant.
    • La ventilation du prix,

      • entre éléments incorporels,
      • et éléments corporels, le matériel et les marchandises.

    4. La sanction pour l'inobservation de ces mentions obligatoires est la nullité relative, qui peut être demandé par l'acquéreur seul, pendant un délai d'un an à compter de la vente. Il faut toutefois que cette omission ait entraîné une mauvaise information de l'acquéreur et lui ait causé un préjudice. L'inexactitude des mentions obligatoires entraîne la garantie du vendeur, soit une diminution du prix ou la résolution de la vente.

    5. La cession de fonds de commerce est soumise à publicité, dans les quinze jours de la vente dans un journal d'annonces légales. Puis, dans les quinze jours suivants, il faut la publier au BODACC.
Ces formalités ne dispensent pas de la radiation de l'ancien commerçant et de l'immatriculation du nouveau au registre du commerce et des sociétés.

Le prix demaure indisponible pendant dix jours après la dernière publication (celle du BODACC). L'intermédiaire qui s'en dessaisirait avant cette date engagerait sa responsabilité.

Profitez des nouvelles mesures fiscales temporaires exonératoires destinées à encourager le maintien des activités de proximité.

Pour les cessions dont le prix n'exède pas 300.000 euros et si l'acquéreur s'engage dans l'acte à maintenir la même activité dans son universalité pendant 5 ans au moins, l'acquéreur est exonéré du droit de mutation à titre onéreux perçu au profit de l'État sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèles qui bénéficient d'une exonération des plus-values professionnelles dans les conditions prévues à l'article 13 de la même loi.

Les départements et les communes peuvent exonérer ces mêmes opérations des taxes additionnelles qui leur reviennent.

En résumé les droits exigibles sur les cessions de fonds de commerce et de clientèles sont normalement calculés d'après le barême suivant :

Fraction du prix (ou de la valeur vénale) Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Imposition totale
n'excédant pas 23 000 euros 0 % 0 % 0 % 0 %
compris entre 23 000 euros et 107 000 euros 3,80 % (1)
(2)
0,60 % 0,40 % 4,80 %
supérieur à 107 000 euros 2,40 % (2) 1,40 % 1 % 4,80 %

(1) Le droit de 3,80 % est réduit à 0 % pour la généralité des cessions de fonds de commerce situés dans certaines zones d'aménagement du territoire (CGI art. 722 bis).

(2) Le droit budgétaire de 3,80 % ou 2,40 % peut être réduit uniformément à 2 % pour les opérations ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle (CGI art. 721).

 

   


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